Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données. Les bureaux de centralisation du vote électronique, les bureaux de vote électronique et la cellule de supervision technique sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Cette information peut s'appuyer sur un mécanisme d'alerte automatique. Le système de vote électronique conserve la trace horodatée de toute intervention.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548141Cette aide générée porte sur Article R211-571 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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