Version en vigueur depuis le 1 février 2025
A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563 , le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548147Cette aide générée porte sur Article R211-572 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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