Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517 , celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548169Cette aide générée porte sur Article R211-582 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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