Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517 , celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.