Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580 , sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548173Cette aide générée porte sur Article R211-584 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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