Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est : 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ; 2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ; 3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548191Cette aide générée porte sur Article R212-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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