Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548187Cette aide générée porte sur Article R211-588 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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