Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements. Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548235Cette aide générée porte sur Article R212-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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