Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548239Cette aide générée porte sur Article R212-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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