Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21 . Le préavis ne peut être inférieur à un mois.