Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21 . Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548285Cette aide générée porte sur Article R213-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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