Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548283Cette aide générée porte sur Article R213-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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