Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548309Cette aide générée porte sur Article R213-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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