Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25 , en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548311Cette aide générée porte sur Article R213-28 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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