Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales. Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.