Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales. Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548317Cette aide générée porte sur Article R213-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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