Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25 , du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27 , l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548319Cette aide générée porte sur Article R213-31 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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