Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25 , du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27 , l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.