Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43 , dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 , les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service. Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548329Cette aide générée porte sur Article R213-34 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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