Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 , les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548335Cette aide générée porte sur Article R213-37 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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