Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548333Cette aide générée porte sur Article R213-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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