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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.