Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548357Cette aide générée porte sur Article R213-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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