Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que : 1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ; 2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.