Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51 . Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.