Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51 . Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548395Cette aide générée porte sur Article R213-59 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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