Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente. La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548397Cette aide générée porte sur Article R213-60 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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