Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale. Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548391Cette aide générée porte sur Article R213-58 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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