Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51 . Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548389Cette aide générée porte sur Article R213-57 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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