Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548385Cette aide générée porte sur Article R213-56 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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