Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548413Cette aide générée porte sur Article R213-65 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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