Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548415Cette aide générée porte sur Article R213-66 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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