Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69 . Ces équivalents temps plein sont utilisés : 1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ; 2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14 . Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548429Cette aide générée porte sur Article R213-71 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.