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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68 , s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l' article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.

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Article R213-70 — Code général de la fonction publique — Lexorizon