Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68 , s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l' article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548427Cette aide générée porte sur Article R213-70 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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