Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548425Cette aide générée porte sur Article R213-69 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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