Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4 , à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; 2° Un contingent de décharges d'activité de service.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548487Cette aide générée porte sur Article R214-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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