Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant : 1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13 , R. 211-14 et R. 251-32 ; 2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ; 3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548489Cette aide générée porte sur Article R214-19 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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