Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21 , appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20 . Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.