Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21 , appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20 . Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548495Cette aide générée porte sur Article R214-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.