Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548497Cette aide générée porte sur Article R214-23 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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