Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548511Cette aide générée porte sur Article R214-29 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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