Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42 , R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548529Cette aide générée porte sur Article R214-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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