Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42 , R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.