Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : 1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l' article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ; 3° Le Conseil commun de la fonction publique ; 4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; 5° Les comités consultatifs nationaux ; 6° Les comités sociaux d'établissements ; 7° Les commissions administratives paritaires ; 8° Les commissions consultatives paritaires ; 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; 10° Les conseils médicaux ; 11° Les commissions médicales d'établissement ; 12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; 13° Le comité national et les comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R214-45 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.