Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37 , l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548555Cette aide générée porte sur Article R214-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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