Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section , une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration, territorial ou d'établissement pour le temps passé : 1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ; 3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.
Version en vigueur du 1 février 2025 au 1 octobre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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