Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V , d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il est fixé : 1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ; 2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548565Cette aide générée porte sur Article R214-48 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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