Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548569Cette aide générée porte sur Article R214-50 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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