Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8 , l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 , cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548601Cette aide générée porte sur Article R215-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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