Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8 , les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548603Cette aide générée porte sur Article R215-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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